Article (Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Art. 7. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 6 ci-dessus les candidats déclarés admis:
1o A l'un des concours externes ouverts dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 ci-dessus, autre que la spécialité Archives, aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme de même niveau;
2o A un concours externe, pour la spécialité Archives, ouvert aux élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours;
3o A un concours interne sur épreuves ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 ci-dessus et pour un sixième du nombre total des postes à pourvoir au titre du 1o et du 2o ci-dessus, aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins sept ans de services publics effectifs et sont en fonctions à la date du concours.
Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.
Un décret fixe la nature des épreuves de ces concours qui peuvent comporter des épreuves d'admissibilité communes. Les épreuves des concours sont similaires à celles fixées pour les concours d'accès au corps de la conservation du patrimoine. Les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.
Dans le cadre de sa mission de coordination générale, le Centre national de la fonction publique territoriale peut passer une convention avec l'Ecole nationale du patrimoine pour fixer les modalités d'organisation de ces concours.