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Article (Décret no 91-666 du 10 juillet 1991 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole), signée à Paris le 27 février 1990 (1))

Article (Décret no 91-666 du 10 juillet 1991 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole), signée à Paris le 27 février 1990 (1))

Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la présente Convention.
5. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
6. En ce qui concerne l'article 24:
a) Rien dans le paragraphe 1 n'empêche la France de réserver aux personnes de nationalité française, conformément à l'article 150C du code général des impôts, l'exonération des gains provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France de Français qui n'y sont pas domiciliés.
b) Rien dans le paragraphe5 n'empêche la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du code général des impôts en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société mère étrangère.