Article (Décret no 91-666 du 10 juillet 1991 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole), signée à Paris le 27 février 1990 (1))
Article 19
Pensions et rentes
1. Les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ainsi que toute rente servie à un tel résident sont imposables dans l'Etat dont elles proviennent.
2. Le terme «rente» désigne une somme déterminée, payable périodiquement, à des échéances fixes au cours de l'existence ou au cours d'une période déterminée ou vérifiable, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou évaluable en argent.