Article (Arrêté du 5 août 1991 relatif à l'organisation de la direction des musées de France)
Art. 1er. - La direction des musées de France propose et met en oeuvre la politique de l'Etat en matière de patrimoine muséographique; elle organise la coopération des diverses autorités publiques dans ce domaine.
Elle veille à la conservation, la protection, la restauration,
l'enrichissement et l'étude des collections ainsi qu'au développement de la recherche en matière de patrimoine muséographique.
Elle s'attache à la présentation des collections au public et au développement de la fonction culturelle et éducative des musées par le déploiement équilibré des collections sur le territoire national et le soutien aux actions de diffusion et d'animation, notamment écrites et audiovisuelles.
Elle est chargée d'une mission d'observation du marché et du mouvement des oeuvres d'art et objets de collection; elle exerce le droit de préemption dans les ventes publiques et s'assure du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exportation des oeuvres d'art et objets de collection.
Elle participe à la mise en oeuvre des collaborations internationales en matière de patrimoine muséographique.
Elle prépare et met en oeuvre les politiques de formation des professions des musées, notamment avec l'Ecole du Louvre et l'Ecole nationale du patrimoine, l'université et le Centre national de la fonction publique territoriale.
Elle exerce le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur la gestion des collections soumises à l'ordonnance du 13 juillet 1945 modifiée susvisée. Elle contribue à la définition des règles de sécurité à mettre en oeuvre dans les musées et veille à leur application.
Elle définit le cadre général et les objectifs de l'administration et de la modernisation des musées nationaux et en évalue les résultats; elle exerce la tutelle de l'Etat sur ceux d'entre eux qui ont le statut d'établissement public.