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Article (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))

Article (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))

Art. 93. - A l’article 107 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises :

I. - Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l’article 2075-1 du code civil, à défaut d’une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. »

II. - Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Toute mesure conservatoire, à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement. »