Article (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))
Art. 70. - A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat,
engager ou poursuivre une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.