Article (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))
Art. 57. - Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration, dont la notification au débiteur produit tous les effets d'une saisie, auprès des services de la préfecture où est immatriculé le véhicule du débiteur.