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Article (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))

Article (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))

Art. 10. - Devant le juge de l'exécution les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.