Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Avis no 91-2 du 28 juin 1991 sur les projets de décrets relatifs à l'exploitation de réseaux câblés et à l'édition de services destinés à être distribués par câble)
II. - Concernant le projet de décret d'application des articles 33 et 34-1
de la loi relatif à l'édition des services
destinés à être distribués par câble
A. - Observations générales
La loi du 29 décembre 1990 a institué un régime de convention entre les éditeurs de programmes destinés à être distribués par câble et le conseil,
comblant ainsi une lacune de la loi du 30 septembre 1986 qu'avait relevée le conseil dans son premier rapport annuel.
Selon l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi modifiée, ces conventions pourront prévoir un assouplissement de certaines obligations de programmation afin de favoriser la montée en charge des chaînes du câble,
dans les limites fixées par le décret d'application.
Le conseil adhère d'autant plus au principe des assouplissements qu'il est difficile de prévoir dès maintenant les conditions du développement, à moyen et long terme, de nouveaux supports et de nouveaux services. Le futur dispositif réglementaire devrait permettre de disposer d'un cadre juridique clair pour les prochaines années, pendant le délai maximum de cinq ans fixé par la loi pour les dérogations.
Mais le succès de l'instrument conventionnel, seul de nature à permettre l'adaptation des obligations aux particularités de chaque service, est, aux yeux du conseil, subordonné à deux conditions exposées dans son rapport d'activité pour l'année 1990:
1. Le régime de montée en charge progressive prévu par l'article 34-1 de la loi n'aura d'effets bénéfiques pour le câble que si le conseil dispose d'une marge de manoeuvre effective dans la négociation des conventions, afin de définir un cadre d'exploitation réellement évolutif.
2. Les spécificités de certains services rendent un cadre réglementaire uniforme inadapté; le projet de décret devrait donc laisser au conseil de larges possibilités de modulation.
Le conseil constate qu'en l'état le projet de décret qui lui est soumis ne répond pas aux conditions ci-dessus mentionnées.
En premier lieu, la fixation du régime permanent prévu par le décret, qui doit pleinement s'appliquer cinq ans après son entrée en vigueur, semble prématurée. D'ici à cinq ans, l'évolution des techniques et des comportements conduira sans doute à le revoir complètement. Il serait donc plus sage de prendre une réglementation provisoire et de renoncer à fixer le droit, dans un domaine aussi évolutif, au-delà des cinq prochaines années.
En outre, le projet de décret ne tient pas suffisamment compte de la nécessité, pour les chaînes du câble, de faire face à la concurrence nationale et internationale, notamment au travers du développement probable du marché de la vidéo ou de la réception directe de programmes diffusés par des satellites étrangers.
Enfin, ce texte ne donne pas au conseil, contrairement à ce qu'a voulu le législateur, de réel pouvoir de négociation des conventions, en particulier pour les services spécifiques au câble (chaînes locales, chaînes thématiques, services spécialisés). L'instrument conventionnel est ainsi largement vidé de sa substance.
D'une part, en effet, les domaines laissés par le décret à la convention sont très peu nombreux; d'autre part, les quelques assouplissements temporaires prévus par le texte sont enfermés dans un cadre juridique des plus contraignants, ne laissant qu'une minime marge de manoeuvre au conseil pour adapter les dispositions des futures conventions à la spécificité de chaque service.