Article (Arrêté du 27 septembre 1990 relatif à la création d'un modèle commun Direction des constructions navales pour le traitement automatisé d'informations nominatives concernant la gestion et la rémunération des personnels de la direction des constructions navales)
Art. 4. - Le droit d'accès prévu par le chapitre V de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, et notamment son article 34, s'exerce auprès des directions,
bureaux, centres administratifs des unités ayant mis en oeuvre ces traitements.