Article (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)
Art. 22. - La commission mixte départementale, dans la composition prévue au dernier alinéa de l'article 20 du décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 susvisé, est consultée par le préfet, pour avis, notamment sur:
- les quantités de référence initiales des jeunes agriculteurs;
- les dérogations individuelles prévues par les arrêtés mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 9;
- les quantités de référence supplémentaires demandées par les producteurs vendant directement à la consommation;