Article (Arrêté du 8 février 1991 fixant la nature des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des adjoints administratifs du ministère délégué à la mer, spécialité Dactylographie)
Art. 1er. - Les candidats aux concours d'adjoints administratifs, spécialité Dactylographie, remplissant les conditions d'âge et de services prévues à l'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé subissent les épreuves suivantes:
Epreuve no 1 (durée: quarante minutes; coefficient 3).
L'épreuve porte, au choix du jury, sur l'une des deux options suivantes:
Option A: dictée d'un texte d'environ vingt-cinq lignes dactylographiées évoquant une situation ou un problème d'actualité.
Option B: rétablissement du libellé correct d'un texte comportant des omissions et des fautes d'orthographe.
Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Epreuve no 2 (durée: quarante minutes; coefficient 4).
Mise au net dactylographié d'un texte manuscrit ou dactylographié à caractère administratif, d'une longueur de 200 à 300 mots, qui pourra comporter des renvois, surcharges, ratures et des annotations en marge, à l'exclusion de fautes d'orthographe.
Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.
Epreuve no 3 (durée: quarante minutes; coefficient 4).
Les candidats ont le choix, exprimé au moment de l'inscription entre deux options:
Option A: prise en sténo d'un texte à caractère administratif dicté à vitesse variable pendant trois minutes (une minute à soixante-dix mots; une minute à quatre-vingts mots; une minute à quatre-vingt-dix mots) et transcription dactylographique.