Article (Décret no 91-109 du 17 janvier 1991 pris pour l'application de l'article 72 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)
Art. 4. - Le silence de l'administration pendant le délai de deux mois prévu aux articles 2 et 3 ci-dessus vaut reconnaissance par le ministre de la compatibilité de l'exercice par le fonctionnaire de l'activité privée dont il s'agit avec les dispositions de l'article 1er ci-dessus.