Article (Décret no 90-1123 du 18 décembre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des postes et télécommunications)
Art. 3. - Les membres du Conseil national des postes et télécommunications perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés.
En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.