Article (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)
Art. 8. - Lorsque plusieurs chargements sont nécessaires pour faire acheminer un envoi, chacun d'entre eux fait l'objet d'un enregistrement distinct par le commissionnaire de transport; ce dernier fournit au transporteur affrété les indications nécessaires à l'établissement des documents de transport réglementaires correspondant à chaque point de chargement.