Article (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)
Art. 21. - L'acheteur de lait, le producteur vendant directement à la consommation ou l'exportateur qui a méconnu, dans ses relations avec l'Onilait, une des obligations instituées par le présent décret se rend coupable d'une contravention de 5e catégorie, dans les conditions prévues ci-après.
Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe:
L'acheteur de lait qui:
- en méconnaissance de l'article 4, n'a pas, dans le délai prévu à cet article, fourni tout ou partie des informations requises dans les déclarations trimestrielles de collecte;
- en méconnaissance de l'article 5, n'a pas tenu une comptabilité matière comportant l'ensemble des informations requises à cet article et qui ne l'a pas conservée pendant trois années civiles suivant la fin de la campagne laitière à laquelle elle se rapporte;
- en méconnaissance de l'article 8, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, la liste des producteurs ayant cessé leurs livraisons,
comportant l'ensemble des informations requises aux deux premiers alinéas de cet article;
- en méconnaissance de l'article 10, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, la liste des producteurs nouvellement pris en charge,
comportant l'ensemble des informations requises à cet article;
Le producteur vendant directement à la consommation qui:
- en méconnaissance de l'article 13, n'a pas, dans le délai prévu à cet article, effectué sa déclaration annuelle;
- en méconnaissance de l'article 15, n'a pas tenu une comptabilité matière comportant l'ensemble des informations requises à cet article et qui ne l'a pas conservée pendant trois années civiles suivant la fin de la campagne laitière à laquelle elle se rapporte;
L'exportateur qui, en méconnaissance de l'article 16, n'a pas apposé sur la déclaration d'exportation la mention prévue à cet article.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe est appliquée.