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Article (Décret no 90-956 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 72-1079 du 6 décembre 1972 et relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics)

Article (Décret no 90-956 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 72-1079 du 6 décembre 1972 et relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics)

Art. 9. - I. - L'article 12 bis du décret du 6 décembre 1972 devient l'article 12.
II. - Cet article est rédigé comme suit:
«Art. 12. - Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués à l'article 1er du présent texte aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers, la représentation des praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines est réduite à due concurrence.
«Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article 1er susvisé, aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, les sièges vacants sont attribués aux praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines.
«Si une ou plusieurs vacances réduisent, en cours de mandat, le nombre de représentants siégeant au titre du 1o de l'article 6 du présent texte, le nombre de représentants prévu au 2o du même article participant aux votes,
lors de l'examen des questions visées à l'article 24 ci-après, est réduit à due concurrence dans l'ordre inverse du nombre de voix obtenues par les intéressés lors des élections à la commission médicale d'établissement.
«S'il n'existe pas d'infirmier général dans l'un des établissements mentionnés aux chapitres II et III du présent texte, un surveillant chef élu, le cas échéant, par ses collègues ou, à défaut de surveillant chef, un surveillant élu, le cas échéant, par ses collègues assiste aux séances de la commission médicale d'établissement avec voix consultative.»