Article (Décret no 90-947 du 8 octobre 1990 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Wallis-et-Futuna en 1990)
Art. 2. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population «municipale» d'une circonscription, d'un district ou d'un village comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette circonscription, district ou village (y compris les personnes dont la résidence principale est classée en collectivité); elle comprend aussi:
- les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées;
- les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette circonscription le jour du recensement.