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Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Art. 19. - L'isolement ou quarantaine des taureaux prévu au présent arrêté est réalisé soit dans des stations de quarantaine proprement dites, soit dans des stations de contrôle zootechnique répondant dans les deux cas aux principes ci-après:
- tout contact direct ou indirect d'un taureau avec tout autre bovin non en quarantaine doit être empêché;
- tout animal qui, au cours de son séjour en station de quarantaine ou en station de contrôle zootechnique, ne présente pas de résultat favorable aux examens prescrits doit être immédiatement éliminé.
Aucune sortie d'un animal admis en station de quarantaine n'est autorisée,
sauf si elle est définitive pour élimination ou destination à un centre.
Les stations de quarantaine doivent être indépendantes et nettement séparées des locaux où sont hébergés les animaux du centre, être réservées aux animaux destinés à l'insémination artificielle, offrir toutes les garanties d'hygiène et comprendre au moins deux sections permettant de séparer des groupes différents d'animaux.