Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Art. 8. - Tous les bovins séjournant dans un centre doivent être soumis, au moins une fois par an, aux examens ou traitements suivants:
1. Une intradermotuberculination pour la recherche de tuberculose, effectuée conformément à la procédure fixée à l'annexe B de la directive no 64-432 C.E.E. modifiée susvisée, avec résultat négatif;
2. Une épreuve de séroagglutination pour la recherche de brucellose donnant un titre inférieur à 30 U.I. agglutinantes par millilitre ou une épreuve à l'antigène tamponné négative, associées, dans l'un ou l'autre cas, à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités C.E.E. par millilitre (20 unités E.C.F.T.), effectuées conformément aux prescriptions de la directive no 64-432 C.E.E. modifiée susvisée;
3. Un examen sérologique pour la leucose bovine enzootique, effectué conformément à la procédure fixée à l'annexe G de la directive no 64-432 C.E.E. modifiée susvisée, donnant des résultats négatifs;
4. Pour la rhinotrachéite bovine infectieuse ou la vulvoginite pustuleuse infectieuse, une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve Elisa donnant des résultats négatifs;
5. Une épreuve de recherche des antigènes par anticorps par immunofluorescence ou une culture pour l'infection «campylobacter foetus» sur un échantillon de matériel préputial ou de lavage vaginal artificiel;
s'il s'agit de femelles, une épreuve d'agglutination du mucus vaginal doit être réalisée;
6. Un examen microscropique et une culture pour la recherche de «trichomonas foetus» sur un échantillon de lavage préputial; s'il s'agit de femelles boute-en-train, cet examen doit être effectué par lavage vaginal;
7. Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux externes;
8. Un examen sanitaire du sperme avec résultat favorable.