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Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 201 octies:
Dans le deuxième alinéa, le membre de phrase: «, ou ouvrant droit à option lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 201 sexies,» est supprimé.
(Décret no 89-885 du 14 décembre 1989, art. 1er.)
Article 260 H:
Cet article devient sans objet.
(Décret no 89-885 du 14 décembre 1989, art. 5.)
Article 300:
Cet article est ainsi rédigé:
«Art. 300. - L'agrément prévu aux articles 697 et 721 du code général des impôts peut être valablement sollicité, en ce qui concerne les droits et taxes visés à l'article 299, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 297.
«En cas d'octroi de cet agrément, les droits versés en trop sont restituables.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 20 [I, II et III].)
Article 303:
Au deuxième alinéa, le membre de phrase: «pendant la durée du délai prévu à l'article L.82» est remplacé par: «selon les modalités prévues au I de l'article L.102 B».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 103 [II et III].)
Article 324:
Cet article devient sans objet.
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 42.)
Article 361 bis:
Cet article est modifié comme suit:
1o Le premier alinéa du I est ainsi rédigé:
«Il est institué pour la période de la campagne 1988-1989 non couverte par le décret no 84-663 du 17 juillet 1984 et pour la campagne 1989-1990 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret no 89-596 du 29 août 1989.» 2o Le IV est ainsi rédigé:
«IV. - Le montant maximum de la taxe est fixé à 7 F par hectolitre.
«Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum.» (Décret no 89-596 du 29 août 1989, art. 1er à 4.)
Article 363 D:
Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé:
«Elle est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les garanties et sanctions applicables à cette taxe.» (Loi no 88-1193 du 29 décembre 1988, art. 35-II; loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 55.)
Au livre Ier, deuxième partie, le titre VI est complété par un chapitre XIV intitulé: «Taxe parafiscale perçue au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique», qui comprend les articles 365 à 365 E ainsi rédigés:
«Art. 365. - Il est institué, jusqu'au 30 septembre 1992, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
«Cette taxe est destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ne collectant pas de ressources publicitaires et ne diffusant pas de messages publicitaires.» (Décret no 87-826 du 9 octobre 1987, art. 1er.)
«Art. 365 A. - La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français. Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.» (Décret no 87-826 du 9 octobre 1987, art. 2, 1er alinéa.)
«Art. 365 B. - Le tarif d'imposition est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances, du budget et de la communication. Il est fixé par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties dans les limites suivantes:






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0210 du 11/09/1990
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(Décret no 90-297 du 3 avril 1990, art. 5.)