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Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

«Chapitre IX


«Redevance sanitaire d'abattage


«Art. 302 bis N. - Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir acquitte une redevance sanitaire d'abattage au profit de l'Etat.
Toutefois, en cas d'abattage à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
«Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage.
«Art. 302 bis O. - Le tarif de cette redevance est fixé chaque année par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 des niveaux moyens forfaitaires définis en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.
«Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, la redevance est perçue en francs par kilogramme, en prenant comme base de conversion le poids national moyen des carcasses abattues exprimé sur une base annuelle.