Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
- le 1o bis est ainsi rédigé:
«Pour les souscriptions de parts effectuées à compter du 1er janvier 1990, les fonds doivent avoir 50 p. 100 de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du I de l'article 1er de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
«Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, l'exonération s'applique si toute augmentation de l'actif des fonds est investie pour 50 p. 100 au moins en titres visés au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi précitée, dont la moitié au moins doivent être souscrits à l'émission.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 110.)
Article 163 novodecies:
Cet article est complété par un V ainsi rédigé:
«V. - A compter du 1er janvier 1990, les plans d'épargne en vue de la retraite mentionnés au I ne peuvent plus être souscrits et aucun versement nouveau ne peut être effectué sur les plans déjà souscrits.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 109-V.)
Article 182 C:
Cet article est ainsi rédigé:
«Art. 182C. - Les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1990 aux personnes mentionnées aux 5o et 6o du 4 de l'article 261 qui ont leur domicile fiscal en France par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les personnes morales de droit public et les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes font l'objet, sur demande du bénéficiaire, d'une retenue égale à 15 p. 100 de leur montant brut.
«Cette retenue s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 30-I, premier alinéa.)
Article 197:
Au I, le barème figurant au premier alinéa est le suivant:
«0 p. 100 à la fraction du revenu qui n'excède pas 35140F;
«5 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 35140 et 36740F;
«9,6 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 36740 et 43540F;
«14,4 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 43540 et 68820F;
«19,2 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 68820 et 88480F;
«24 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 88480 et 111080F;
«28,8 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 111080 et 134440F;
«33,6 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 134440 et 155100F;
«38,4 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 155100 et 258420F;
«43,2 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 258420 et 355420F;
«49 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 355420 et 420420F;
«53,9 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 420420 et 478240F;
«56,8 p. 100 à la fraction du revenu supérieure à 478240F.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 2-I.)
Article 199 ter D:
Cet article est ainsi rédigé:
«Art. 199 ter D. - Le crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle le crédit d'impôt est acquis. L'excédent éventuel est restitué.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 121-IV, deuxième alinéa.)
Article 199 decies A:
Cet article est ainsi rédigé:
«Art. 199 decies A. - I. - Les dispositions du I de l'article 199 nonies et du I de l'article 199 decies sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1992 dans les conditions suivantes.
«Pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200000 F est portée à 300000 F et celle de 400000 F est portée à 600000 F. Le taux est porté à 10 p. 100. La durée de l'engagement de location du logement ou de conservation des titres par le contribuable est réduite à six années. Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la moitié des limites précitées, à la seconde année, à raison du solde.
«Ces dispositions s'appliquent également aux logements que les contribuables ont fait construire ou acquis en l'état futur d'achèvement à compter du 20 septembre 1989, qui ne sont pas achevés au 31 décembre 1989 et ne remplissent pas les deux conditions mentionnées aux 1o et 2o du I de l'article 199 nonies.