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Article (Arrêté du 27 juillet 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (formation des personnels chargés de la conduite de véhicules ou de bâteaux, art. 32 et appendice no 19) (Matières dangereuses 1990, no 9))

Article (Arrêté du 27 juillet 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (formation des personnels chargés de la conduite de véhicules ou de bâteaux, art. 32 et appendice no 19) (Matières dangereuses 1990, no 9))

C HAPITRE IV


Modifier le titre comme suit: «Matières des classes 2, 3, 4.1... liquides, transportés en citernes».
Modifier la mention de spécialisation comme suit «Spécialisation no 4 Transport en citernes, de matières dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 4.2,
4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 autres que les gaz de pétrole liquéfiés, les carburants et les combustibles liquides».
Ajouter le chapitre VI suivant:
«VI. - Matières des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 transportées en colis.» Les conducteurs de véhicules routiers transportant ces matières en récipients, emballages, grands récipients pour vrac (GRV, JCML, CPP) devront, à partir des dates figurant ci-dessous, être porteurs de l'attestation prévue à l'article 32.5 avec la mention de spécialisation:
«Spécialisation A: Transport des matières dangereuses des classes 2, 3,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 en colis.
«Date d'application:
«- 1er juillet 1991 pour les transports en véhicules routierscomprenant une masse brute de colis supérieure à 10 tonnes;
«- 1er janvier 1993 pour les transports en véhicules routierscomprenant une masse brute de colis supérieure à 3 tonnes.»