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Article (Décret no 90-799 du 10 septembre 1990 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)

Article (Décret no 90-799 du 10 septembre 1990 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)

«L'ordonnance est notifiée, verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au 4. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
«A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.
«Les délais et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 108-II 1, 2, 3, 4, 5.)
Article L. 45 E:
Cet article est ainsi rédigé:
«Art. L. 45 E. - Les agents dépendant du ministère chargé de l'emploi sont compétents pour constater et contrôler les éléments servant au calcul du crédit d'impôt pour augmentation de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts, ainsi que les conditions auxquelles l'octroi du crédit d'impôt est subordonné, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement.
«Un décret fixe les conditions d'application du présent article.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 121-IX.)
Article L. 81:
Cet article est ainsi rédigé:
«Art. L. 81. - Le droit de communication permet aux agents de l'administration des impôts, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.
«Le droit prévu à l'alinéa précédent s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique.
«Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.» Article L. 82 A à L. 96 A:
Au chapitre II du titre II, la section I est intitulée «Conditions d'exercice du droit de communication» et comprend les articles L. 82 A à L. 96 A.
Article L. 82 C:
Cet article reprend les dispositions de l'article L. 100.
(Loi du 4 avril 1926, art. 6. Décret no 81-859 du 15 septembre 1981, art. 1er et 2.)
Article L. 96 A:
A la première partie, titre II, chapitre II, la section I est complétée par l'article L. 96 A ainsi rédigé:
«Art. L. 96 A. - Tout organisme soumis à la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 ou cité à l'article 8 de ladite loi doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.
«Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.
«Les dispositions de l'article L. 102 B sont applicables.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes visés au premier alinéa.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 98-3.)
Article L. 100:

Les dispositions de cet article sont transférées sous l'article L. 82 C.
Le titre II est complété par un chapitre II bis intitulé «Obligation et délais de conservation des documents» qui comprend l'article L. 102 B ainsi rédigé: