Art. 10. - Dans la partie législative du titre III du livre V du code rural, il est créé un chapitre IV intitulé « Transformation. - Dissolution. - Liquidation » et comportant un article L. 534-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 534-1. - Une société d’intérêt collectif agricole ne peut apporter à ses statuts de modifications entraînant la perte de son statut de coopérative qu’après autorisation des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie.
« Les réserves qui, à la date de cette modification, ne sont pas distribuables aux sociétaires en vertu des lois et règlements en vigueur conservent ce caractère pendant dix ans.
« L’autorisation prévue au premier alinéa du présent article n’est pas requise pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l’agriculture et la forêt ; durant cette période, toute modification des statuts entraînant la perte du statut de coopérative doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l’agriculture dans les trente jours de cette modification. »