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Article (LOI n° 91-6 du 4 janvier 1991 portant homologation des dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, de délibérations de l'assemblée territoriale de la Polynésie française et édictant des dispositions pénales et de procédure pénale applicables en Polynésie française (1))

Article (LOI n° 91-6 du 4 janvier 1991 portant homologation des dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, de délibérations de l'assemblée territoriale de la Polynésie française et édictant des dispositions pénales et de procédure pénale applicables en Polynésie française (1))

Art. 10. - I. - Sont homologuées les dispositions prévoyant l’application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires de la délibération n° 89-13 du 13 avril 1989 de l’assemblée territoriale de la Polynésie française portant création d’un corps de gardes-nature territoriaux, à l’exception des quatre premiers alinéas de l’article 3, des deux premiers alinéas de l’article 4 et du premier alinéa de l’article 15.

II. - Les gardes-nature territoriaux institués par la délibération n° 89-13 du 13 avril 1989 précitée sont commissionnés, par un arrêté du ministre chargé de l’environnement, pour la surveillance, la recherche et la constatation des infractions à la réglementation relative à la protection de la nature, de la faune et de la flore, à la protection des monuments et des sites naturels et historiques classés ou inscrits sur la liste des monuments et sites à classer, à la protection des réserves et des parcs naturels territoriaux.

III. - Les gardes-nature territoriaux peuvent également être commissionnés par les ministres intéressés pour la constatation des infractions à la police de la chasse et des eaux et forêts ainsi qu’à la police de la pêche.

IV. - Lorsqu’ils constatent des infractions à la réglementation de la pêche ou de la chasse, lesdits gardes-nature peuvent procéder à la saisie des dépouilles.