Art. 8. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles 1 er et 3 et aux dispositions prises en application des articles 5 et 6 :
a) Les agents énumérés à l’article 22 du code de procédure pénale ;
b) Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l’environnement ;
c) Les agents commissionnés et assermentés de l’Office national des forêts, de l’Office national de la chasse, du Conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux.