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Article (LOI n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes (1))

Article (LOI n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes (1))

Art. 2. - L’interdiction prévue à l’article 1er ne s’applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.

Sous réserve des dispositions des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes, l’interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels et elle n’est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.

L’ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme.

Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat dans le département.