Article (Arrêté du 28 août 1990 portant création    d'un certificat d'aptitude professionnelle Cuisine)
 Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle Cuisine peut être obtenu:      - soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de     l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987, dans les conditions     prévues aux articles 5 à 8 ci-dessous;
      - soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du     décret du 19 octobre 1987 susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans     les conditions fixées aux articles 9 et 10 ci-dessous.