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Article (LOI n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1))

Article (LOI n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1))

Art. 38. - Les articles 422, 422-1, 422-2, 423, 423-1 et 423-2 du code pénal sont ainsi rédigés :

« Art. 422. - Sera puni d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 6 000 F à 120 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque, une marque collective ou une marque collective de certification, en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci.

« Art. 422-1. - Sera puni des peines prévues à l’article précédent quiconque :

« a) Aura détenu sans motif légitime des produits qu’il sait revêtus d’une marque contrefaite, ou aura sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;

« b) Aura sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui lui aura été demandé sous une marque enregistrée.

« Art. 422-2. - Sera puni des mêmes peines quiconque :

« a) Aura sciemment fait un usage quelconque d’une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;

« b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d’une marque collective de certification irrégulièrement employée ;

« c) Dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection d’une marque collective de certification ayant fait l’objet d’une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d’une marque qui en constitue la reproduction ou l’imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre III du titre Ier du livre IV du code du travail.

« Art. 423. - En cas de récidive des infractions définies aux articles 422, 422-1 et 422-2 les peines encourues sont portées au double.

« Art. 423-1. - Le tribunal peut dans tous les cas ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 51 du présent code, ainsi que sa publication intégrale ou par extrait dans les journaux qu’il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue.

« Art. 423-2. - En cas de condamnation pour infraction aux articles 422 et 422-1, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit.

« Il peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Il peut également prescrire leur destruction. »