Article (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
Art. 1er. - Chaque année, au vu des rapports techniques et financiers produits par les directeurs des services vétérinaires, le ministre de l'agriculture et de la forêt fixe, à partir des crédits mis à sa disposition, le montant de l'enveloppe destinée à l'exécution, dans tous les départements, des mesures de prophylaxie de la leucose bovine enzootique.