Article (Arrêté du 29 août 1990 portant création du certificat d'aptitude    professionnelle de préparateur en produits carnés)
 Art. 7. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice     des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines.
      Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou     supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou     supérieure à 10 obtenue à une ou plusieurs des épreuves constitutives de ce     domaine.
      Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec     celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour     l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice, ils subissent     l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont     prises en compte pour l'attribution du diplôme.