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Article (Arrêté du 29 août 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de préparateur en produits carnés)

Article (Arrêté du 29 août 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de préparateur en produits carnés)

Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle de préparateur en produits carnés est attribué au vu des résultats obtenus:
- soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1;
- soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté.