Article (Arrêté du 29 août 1990 portant création du certificat d'aptitude    professionnelle de préparateur en produits carnés)
 Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle de préparateur en     produits carnés est attribué au vu des résultats obtenus:
      - soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement     selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1;
      - soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et     la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
      - soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce     cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent     arrêté.