Article (Arrêté du 29 août 1990 portant création du certificat d'aptitude    professionnelle de préparateur en produits carnés)
 Art. 3. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par     domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières     mentionnées à l'article 12 du décret du 19 octobre 1987 susvisé.
      L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à     20 en points entiers.
      La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.