Article (Décret no 90-833 du 18 septembre 1990 modifiant certaines dispositions du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles relatives au contrôle de l'application de la réglementation et au recouvrement des cotisations)
Art. 22. - L'article 5 du décret du 20 avril 1950 susvisé est modifié comme suit:
I. - Le 1o est abrogé;
II. - Le deuxième alinéa du 2o est remplacé par les dispositions suivantes: «Au cas où un salarié travaille simultanément et régulièrement pour le compte de plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées, dans la limite des plafonds visés à l'alinéa précédent. En ce qui concerne la cotisation ouvrière, ces mêmes plafonds s'appliquent à l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié. A cet effet, le salarié est tenu de faire connaître à chacun de ses employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'il a reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre, au moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.»
III. - Le 2o devient 1o; le 3o devient 2o; le 4o devient 3o.