Article (Arrêté du 10 septembre 1990 portant règlement d'examen des baccalauréats technologiques)
Art. 4. - Les candidats ont à choisir pour l'épreuve obligatoire de langue vivante entre les langues vivantes énumérées ci-après: allemand, anglais,
arabe littéral, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu moderne,
italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe.
Un arrêté ministériel détermine les académies où peuvent être subies les épreuves d'arabe littéral, chinois, danois, grec moderne, hébreu moderne,
japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe.