Art. 66. - L’article 5 de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. »