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Article (LOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article (LOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Art. 35. - I. - L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« 19° Les avocats salariés, ainsi que les avocats porteurs de parts sociales ou d’actions d’une société d’exercice libéral constituée pour l’exercice de leur profession, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l’article L. 723-1. »

II. - Dans le premier alinéa de l’article L. 412-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « du 1° au 9° et du 11° au 16° de l’article L. 311-3» sont remplacés par les mots:

«aux 1° à 9°, aux 11° à 16° et au 19° de l’article L. 311-3 ».

III. - Les cotisations aux régimes de la Caisse nationale des barreaux français sont acquittées, pour l’ensemble des avocats salariés et mandataires sociaux d’un cabinet, par l’employeur au sens de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Une quote-part est due par le salarié, dont le montant est fixé par décret.