Art. 27. - Il est inséré, après le premier alinéa de l’article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, l’officier public ou ministériel qui se retire d’une société en raison d’une mésentente entre associés peut solliciter sa nomination à un office créé à cet effet à la même résidence dans des conditions prévues par le décret particulier à chaque profession, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de sa nomination en qualité d’officier public ou ministériel associé au sein de cette société. »