Art. 24. - Le troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 précitée est ainsi rédigé :
« L’immatriculation de la société ne peut intervenir qu’après l’agrément de celle-ci par l’autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l’ordre professionnel. »