Article (Décret no 90-771 du 21 août 1990 relatif aux montants de la taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles au cours de la campagne 1990-1991)
Art. 2. - La taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles est perçue à l'importation, pour le compte du Trésor, par la direction générale des impôts, sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre sur déclaration faite à la recette locale ou auprès du correspondant local des impôts du point d'importation, aux taux du barème visé à l'article 1er.
Le remboursement de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles sera effectué par la direction générale des impôts sur justification et selon la procédure prévue par cette administration, à l'exportation des farines, semoules et gruaux de blé tendre, aux taux de remboursement fixés comme suit:
1o Farines de blé tendre ayant une teneur en cendres par 100 grammes
exprimée en milligrammes
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0203 du 02/09/1990
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0203 du 02/09/1990
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2o Semoules et gruaux de blé tendre
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0203 du 02/09/1990
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0203 du 02/09/1990
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