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Article (Décret no 91-79 du 22 janvier 1991 relatif aux billets de trésorerie et autres titres de créances négociables)

Article (Décret no 91-79 du 22 janvier 1991 relatif aux billets de trésorerie et autres titres de créances négociables)

Art. 2. - Les émetteurs qui procèdent pour la première fois à une émission de billets de trésorerie présentent à la Commission des opérations de bourse un dossier de présentation financière établi dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du présent décret afin d'obtenir un visa, préalablement à l'entrée sur le marché des billets de trésorerie.
La Commission des opérations de bourse vise, après examen, le dossier de présentation financière qui porte sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur; elle peut demander à l'émetteur toute explication ou justification sur les documents présentés et lui indiquer si nécessaire des énonciations à modifier ou des informations complémentaires à insérer. Elle peut refuser son visa si l'émetteur ne satisfait pas à ses demandes.