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Article (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)

Article (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)

Art. 18. - Peuvent seuls être détachés, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps régi par le présent titre, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B.