Article (Arrêté du 12 décembre 1990 relatif aux modalités de désignation des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger)
Art. 3. - Les représentants du personnel ayant cessé d'exercer le mandat qui leur a été confié par démission, mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, sont remplacés dans les conditions prévues aux articles 1er et 2.
Il en est de même des agents frappés d'une des incapacités prévues aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral et de ceux qui ont fait l'objet d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions figurant au troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à moins qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à leur dossier.