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Article (Décret no 90-1069 du 28 novembre 1990 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)

Article (Décret no 90-1069 du 28 novembre 1990 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)

«Section V


«Dispositions relatives aux sous-traitants


«Art. 355. - Les dispositions prévues aux articles 336 à 354 ci-dessus s'appliquent aux sous-traitants définis à l'article 2 sous réserve des dispositions particulières prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 186bis et au II et III du même article.
«La caution constituée par le titulaire en application du deuxième alinéa de l'article 352 garantit le remboursement de l'avance.

«L'avance forfaitaire dont les modalités de versement aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct sont déterminées au II de l'article 186bis est définie à l'article 336. La caution personnelle et solidaire mentionnée au III de l'article 186bis est définie à l'article 327.
«Art. 356. - Les dispositions de l'article 186ter sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.»