Art. 15. - Le paragraphe I de l’article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« I. - Le droit d’option prévu à l’article 122 est exercé dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 1984 pour les agents visés à l’article 125, à l’exception de ceux qui ont été mis'à disposition dans le cadre du partage des services extérieurs du ministère de l’intérieur et pour lesquels ce droit expire le 31 décembre 1990. »