Article (Décret n° 90-1212 du 21 décembre 1990 relatif à l'exploitation de la chasse dans les forêts et terrains à boiser appartenant à l’État et modifiant la partie réglementaire du code forestier)
Art. 3. - L'article R. 137-15 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 137-15. - L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article R.
137-14. Lorsque ceux-ci appartiennent à des particuliers, la convention est conclue pour une durée d'au moins dix années.
«Afin d'améliorer la gestion de la faune sauvage sur les terrains dont il a la gestion, l'Office national des forêts peut prendre en location le droit de chasse sur des propriétés voisines.»