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Article (Décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications)

Article (Décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications)

ANNEXE

CAHIER DES CHARGES DE LA POSTE



SOMMAIRE DU CAHIER DES CHARGES DE LA POSTE


I. - MISSIONS PROPRES DE LA POSTE


1. Le service du courrier


Domaine d'activités (art. 1er).
Conditions générales d'offre des services du courrier (art. 2).
Le service public du courrier: définition et conditions générales d'exécution (art. 3).
Services dont l'exclusivité est réservée à La Poste (art. 4).
Services ouverts à la concurrence et rendus obligatoires par arrêté interministériel (art. 5).
Acheminement et distribution de la presse (art. 6).
Autres services ouverts à la concurrence (art. 7).


2. Les services financiers


Domaine d'activités (art. 8).
Conditions générales d'exécution des services financiers (art. 9).
Conditions particulières d'exécution des services financiers:
a) Service des chèques postaux (art. 10).
b) Gestion de la Caisse nationale d'épargne (C.N.E.) (art. 11).
c) Offre d'autres produits d'épargne (art. 12).
d) Offre de produits d'assurance (art. 13).


3. Dispositions communes


Recherche et développement (art. 14).
Activités internationales:
a) Les services de La Poste dans les relations internationales (art. 15). b) Activités exercées à l'étranger (art. 16).


II. - CONTRIBUTIONS AUX MISSIONS DE L'ETAT


Contribution aux missions de défense et de sécurité publique (art. 17).
Contribution aux missions de réglementation et de normalisation (art. 18).
Contribution à la promotion de l'innovation et de la technologie française à l'étranger (art. 19).
Contribution à la coopération technique internationale et à l'aide au développement (art. 20).


III. - PRESENCE POSTALE, RELATIONS AVEC LES USAGERS, LES ECHELONS DECONCENTRES DE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Réseau assurant la présence postale:
a) Implantation du réseau (art. 21).
b) Ouverture du réseau (art. 22).
Relations avec les usagers (art. 23).
Relations avec les échelons déconcentrés de l'Etat et les collectivités locales (art. 24).
Concertation locale (art. 25).


IV. - CADRE DE GESTION


1. Principes généraux


Organisation générale (art. 26).
Principes de gestion économique et sociale (art. 27).


2. Organisation financière et comptable


Etats prévisionnels (E.P.R.D.) (art. 28).
Règles comptables (art. 29).
Présentation et conditions d'approbation des comptes (art. 30).
Couverture des besoins de financement (art. 31).
Filiales et prises de participation (art. 32).


3. Modalités de fixation des tarifs


Modalités de fixation des tarifs des services nationaux de La Poste (art.
33).
Tarifs des services internationaux (art. 34).


4. Régime des biens et des marchés


Régime de gestion du patrimoine (art. 35).
Passation et contrôle des marchés (art. 36).


5. Relations contractuelles et financières entre l'Etat et La Poste
Contrat de plan (art. 37).
Rémunération des prestations rendues par La Poste à l'Etat ou sur la demande de l'Etat (art. 38).
Versements financiers entre La Poste et l'Etat (art. 39).
Contrôle économique et financier (art. 40).


6. Relations entre La Poste et France Télécom

et gestion des services communs


Relations entre La Poste et France Télécom (art. 41).
Conditions générales de gestion des services communs à La Poste et à France Télécom (art. 42).
Gestion de l'E.N.S.P.T.T. (art. 43).
Gestion en commun des activités sociales par La Poste et France Télécom (art. 44).


7. Gestion du personnel


Evolution des rémunérations (art. 45).
Financement des pensions de retraites (art. 46).
Formation (art. 47).
Fonctions pour lesquelles des fonctionnaires peuvent être placés hors de la position d'activité dans leur corps (art. 48).
Informations générales relatives à la gestion du personnel (art. 49).



PREAMBULE


Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations régissant les activités de l'exploitant public, et notamment les conditions d'exécution des services publics qu'il a pour mission d'assurer.
Les activités de La Poste répondent aux besoins des usagers dans les meilleures conditions économiques et sociales pour la collectivité. Elles concourent à l'aménagement du territoire, à la défense du pays et à la sécurité publique.
Pour ce faire, La Poste offre des services correspondant aux besoins de la collectivité dans les meilleures conditions de coût.
Elle prend les initiatives appropriées pour développer l'accès de toutes les catégories d'usagers aux services qu'elle offre.


I. - MISSIONS PROPRES DE LA POSTE


1. Le service du courrier


Article 1er


Domaine d'activités


La Poste a pour objet d'offrir le service du courrier, à savoir tout service de collecte, de transport et de distribution d'objets de correspondance et de marchandises.
Elle assure à ce titre le service public du courrier dans le respect des conditions définies à l'article 3 et selon les modalités particulières précisées aux articles 4, 5 et 6 ci-dessous.
Elle offre également, en matière de courrier, tous autres services nationaux et internationaux, dans les conditions prévues à l'article 7 du présent cahier des charges.


Article 2


Conditions générales d'offre des services du courrier


Dans le cadre de son autonomie de gestion et des dispositions du présent cahier des charges, La Poste définit la gamme de ses services en fonction des besoins des usagers et organise les moyens dont elle dispose de façon à satisfaire les objectifs de qualité de service fixés par le contrat de plan. La Poste distribue tous les jours ouvrables, à l'adresse indiquée par l'expéditeur, les objets de correspondance qui lui sont confiés.
La Poste dispose des boîtes aux lettres sur la voie publique de manière à les rendre accessibles en permanence. Elle en assure la relève régulière au moins chaque jour ouvrable.
L'exécution du service implique l'existence, chez le destinataire, d'une installation de réception des envois, accessible et conforme aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en vigueur. Les modifications de celles-ci font l'objet d'une information préalable du ministre chargé des postes et télécommunications.
Le paiement par l'expéditeur des frais d'acheminement et de distribution des objets confiés au service postal peut être effectué au moyen de figurines postales d'affranchissement ou par tout autre moyen défini contractuellement entre La Poste et l'usager.
Dans le cadre des orientations fixées par le Gouvernement, les conditions de liaison avec les territoires d'outre-mer sont précisées par des conventions entre les offices territoriaux et La Poste, soumises à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications.


Article 3


Service public du courrier: