Article (Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)
Art. 5. - Le corps du récipient-mesure doit avoir un plan de symétrie longitudinal vertical.
Le corps du récipient-mesure et les dômes ou coffres d'expansion des compartiments doivent avoir le même plan de symétrie longitudinal vertical.
Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux compartiments jumelés.
Chaque compartiment du récipient-mesure doit avoir une capacité totale au moins égale à 100 litres.
Les formes jumelées doivent être limitées aux compartiments dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 1500 litres et ne pouvant être construits autrement pour des raisons techniques.
Si le niveau correspondant à la capacité nominale est situé dans le coffre (ou le dôme), le niveau correspondant à 99 p. 100 de la capacité nominale doit être également situé dans le coffre (ou le dôme).
Si le niveau correspondant à la capacité nominale est situé dans le corps de la citerne, les niveaux correspondant à 99 p. 100 et 101 p. 100 de la capacité nominale doivent être situés dans la zone de barémage définie à l'article 16 et dans le corps de la citerne. Une dérogation peut être accordée pour certains produits par décision du ministre chargé de l'industrie.